Arrêté du 29 octobre 2009 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)
  1. TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
  2. CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES
  3. SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)
IdentifiantLEGIARTI000035548667
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.

2. A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.

3. L'établissement assujetti peut adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.

4. A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.

5. Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035548667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.