Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'élection de la commission permanente et des vice-présidents
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'élection de la commission permanente et des vice-présidents
IdentifiantLEGIARTI000027416653
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 21 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 3122-6 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 3122-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code général des collectivités territoriales : art. L3122-6
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