Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Election des conseillers municipaux
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
Chapitre Ier : Election des conseillers municipaux
IdentifiantLEGIARTI000027416667
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 26 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 256 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 256. - Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »
3. II. ― L'article L. 257 du même code est ainsi rédigé :
4. « Art. L. 257. - Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
5. « Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »