LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
Rattachement
Chapitre II : Election des conseillers communautaires
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
  2. Chapitre II : Election des conseillers communautaires
IdentifiantLEGIARTI000027416680
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 35 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

2. « II. ― Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.

3. « Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

4. « Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.

5. « En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

6. « 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

7. « 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

8. « 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2121-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027416680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.