Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
RattachementChapitre II : Election des conseillers communautaires
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
Chapitre II : Election des conseillers communautaires
IdentifiantLEGIARTI000027416680
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 35 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
2. « II. ― Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
3. « Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
4. « Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
5. « En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
6. « 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
7. « 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
8. « 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2121-1
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