Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
RattachementChapitre II : Election des conseillers communautaires
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
Chapitre II : Election des conseillers communautaires
IdentifiantLEGIARTI000027416817
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 39 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 5211-6-3. - En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code général des collectivités territoriales : art. L5211-6-3
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