Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
IdentifiantLEGIARTI000027416780
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 5 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 192 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 192. - Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
3. « Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.
4. « Les élections ont lieu au mois de mars.
5. « Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »