Référencearticle 2 du décret n°2013-406 du 16 mai 2013 (version du 19 mai 2013)Légifrance →
1. I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :
2. ― le profil génétique ;
3. ― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage).
4. Elles concernent uniquement :
5. ― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ;
6. ― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN.
7. II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).
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