Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-406 du 16 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 2013
NatureDécret
Signé le16 mai 2013
Publié le18 mai 2013
Articles9 articles en vigueur
NORINTD1243533D
IdentifiantLEGITEXT000027432864
RéférenceDécret n° 2013-406 du 16 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents employés dans les laboratoires relevant de l'Institut national de police scientifique (INPS) et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Objet : autorisation d'outils de recherche de contamination ADN. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre des enquêtes judiciaires, les laboratoires de police technique et scientifique sont chargés, à la demande des services de police, des unités de gendarmerie ou des magistrats, de missions d'analyse biologique à partir de traces et de prélèvements sur individus. Les échantillons analysés sont susceptibles d'avoir été contaminés par de l'ADN étranger aux scènes d'infractions sur lesquelles ils ont été prélevés. L'identification d'une contamination éventuelle permet d'écarter les échantillons concernés de manière à ne pas fausser les résultats des analyses et, par voie de conséquence, les résultats de l'enquête en cours. Les outils de recherche de contamination ADN (ORCA) ont pour objet : ― de recenser et d'enregistrer les profils génétiques susceptibles de contaminer les échantillons analysés ; ces profils peuvent concerner les agents employés dans les laboratoires comme les autres personnes dont la présence dans les laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons ADN ou se rapporter aux échantillons ADN ayant déjà fait l'objet d'analyses ; ― de vérifier que, lors d'une analyse ADN effectuée à la demande des autorités judiciaires ou des services de police ou des unités de gendarmerie, l'échantillon analysé n'a pas été contaminé par un autre échantillon ou par une personne présente, à un moment donné, dans le laboratoire. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 26 (IV) et 27 (I, 2°, et III) ;

Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 modifié relatif à l'Institut national de police scientifique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 22 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042970454

1. Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " outils de recherche de contamination ADN " (ORCA).

2. Ces traitements sont mis en œuvre dans chacun des laboratoires de police scientifique du service national de police scientifique et de l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale. Ils ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, ni entre eux ni avec d'autres traitements.

3. Ces traitements ont pour finalité d'identifier, lors des analyses génétiques effectuées par ces laboratoires, à la demande des autorités judiciaires et des services de police ou des unités de gendarmerie, une éventuelle contamination des échantillons analysés.

Article 2 LEGIARTI000027432873

1. I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :

2. ― le profil génétique ;

3. ― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage).

4. Elles concernent uniquement :

5. ― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ;

6. ― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN.

7. II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).

Article 3 LEGIARTI000027432874

1. I. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les agents employés dans ces laboratoires sont conservées pendant toute la durée de leurs fonctions dans le laboratoire concerné et dix-huit mois après la cessation de celles-ci.

2. II. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les autres personnes dont la présence est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN sont conservées dix-huit mois à compter de leur dernière visite dans les lieux.

3. III. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au II de l'article 2 qui concernent les échantillons analysés par ces laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures sont conservées dix-huit mois à compter de la dernière analyse de l'échantillon génétique.

Article 4 LEGIARTI000027432877

1. Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. ― à l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article 2, le directeur du laboratoire et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par lui à cette fin ;

3. ― aux informations non nominatives mentionnées à l'article 2, les agents employés dans les laboratoires chargés d'effectuer les analyses génétiques.

Article 5 LEGIARTI000027432878

1. Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :

2. ― l'identifiant du consultant ;

3. ― la date et l'heure de la consultation ;

4. ― l'objet de la consultation.

5. Ces données sont conservées trois ans.

Article 6 LEGIARTI000042976296

1. Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès et de rectification des données contenues dans ces traitements s'exerce directement auprès du chef du service national de police scientifique et du directeur de l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale.

2. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces traitements.

Article 7 LEGIARTI000027432879

1. La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret.

Article 8 LEGIARTI000027432880

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9 LEGIARTI000027432881

1. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

Textes cités liens · DILA5

Code civil (V)
Code de procédure pénale (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027432864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.