Arrêté du 24 avril 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.

TexteArrêté du 24 avril 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027432967
Texte parentLEGITEXT000027432894
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 avril 2013 (version du 19 mai 2013)Légifrance →

1. Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle.

2. ― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ;

3. ― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ;

4. Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027432967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.