Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 avril 2013 (version du 19 mai 2013)Légifrance →
1. Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle.
2. ― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ;
3. ― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ;
4. Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.
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