1. L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et au vétérinaire sanitaire ou mandaté à leur demande.
Arrêté du 24 avril 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
TexteArrêté du 24 avril 2013
RattachementChapitre II :
Dépistage obligatoire des infections à Salmonella dans
les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement
IdentifiantLEGIARTI000027432948
Texte parentLEGITEXT000027432894
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