1. Sous réserve des dispositions législatives et statutaires relatives aux sanctions disciplinaires et prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
Décret n°2013-410 du 17 mai 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mai 2013.
TexteDécret n°2013-410 du 17 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027433493
Texte parentLEGITEXT000027433472
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