Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-414 du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027434569
Texte parentLEGITEXT000027434552
Référencearticle 2 du décret n°2013-414 du 21 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 4113-104 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4113-6, le conseil compétent est le conseil départemental ou, en l'absence de conseil départemental, le conseil régional dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'enseignement dont relève l'étudiant. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent. » ;

4. 2° L'article R. 4113-105 est ainsi modifié :

5. a) Au b du 1°, après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou de l'indemnité des étudiants » ;

6. b) Le c du 1° est complété par les mots : « et de ces étudiants indiquant leur nom, l'année et le cycle de leur cursus et l'établissement d'enseignement dont ils relèvent. Est également indiqué, le cas échéant, l'identifiant personnel du professionnel ou de l'étudiant dans le répertoire partagé des professionnels de santé ; » ;

7. c) Au 2°, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « et les manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique » ;

8. d) Au a du 2°, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « ou de l'étudiant » ;

9. e) Le c du 2° est complété par les mots : « et des étudiants dont le concours a été sollicité indiquant leur nom, leur adresse, l'année et le cycle de leur cursus et l'établissement d'enseignement dont ils relèvent. Est également indiqué, le cas échéant, l'identifiant personnel du professionnel ou de l'étudiant dans le répertoire partagé des professionnels de santé ; » ;

10. 3° A l'article R. 4113-107, la première phrase du I est remplacée par les dispositions suivantes :

11. « Le conseil de l'ordre dispose, pour rendre son avis, d'un délai de deux mois pour les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4113-6 et d'un mois pour les autres conventions » ;

12. 4° Après l'article R. 4113-107, il est inséré un article R. 4113-107-1 ainsi rédigé :

13. « Art. R. 4113-107-1.-Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027434569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.