1. Les services de la circulation aérienne sont rendus pendant les horaires publiés à l'information aéronautique et, selon le cas, dans la zone de contrôle d'aérodrome (CTR) ou la région de contrôle terminale (TMA) créée autour de l'aérodrome, ou, en l'absence de CTR et de TMA, dans le circuit d'aérodrome jusqu'à ses points d'entrée et de sortie, tels que publiés à l'information aéronautique.
Arrêté du 29 avril 2013 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2013 au 18 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027438906
Texte parentLEGITEXT000027438902
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