Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2013 au 3 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2013
RattachementSection 2 : Modalités d'exécution
TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre Ier : Opérations d'effarouchement
Section 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000027468111
Texte parentLEGITEXT000027468067
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. I. ― Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
2. ― tirs non létaux ;
3. ― effarouchement à l'aide de moyens visuels ou sonores.
4. II. ― La présence permanente d'un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à la mise en œuvre d'un effarouchement.
5. III. ― Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l'effarouchement par tirs non létaux est interdite.
6. IV. ― L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.
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