Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2013 au 3 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2013
RattachementSection 1 : Tirs de défense
TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 1 : Tirs de défense
IdentifiantLEGIARTI000027468116
Texte parentLEGITEXT000027468067
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Dans les unités d'action :
2. 1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
3. 2° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent intervenir dès lors que :
4. ― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
5. ― au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n ― 1.
Aller plus loin
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