Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2013 au 3 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2013
RattachementSection 1 : Tirs de défense
TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 1 : Tirs de défense
IdentifiantLEGIARTI000027468118
Texte parentLEGITEXT000027468067
Référencearticle 14 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Hors des unités d'action :
2. 1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que :
3. ― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
4. ― un effarouchement a été réalisé ;
5. 2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
6. ― malgré la mise en place effective des mesures décrites au 1° du présent article ;
7. ― une attaque a été constatée ; ou
8. ― le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.
Aller plus loin
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