Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2013 au 3 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2013
RattachementSection 2 : Tirs de défense renforcée dans les unités d'action
TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 2 : Tirs de défense renforcée dans les unités d'action
IdentifiantLEGIARTI000027468125
Texte parentLEGITEXT000027468067
Référencearticle 17 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. I. ― Dans les unités d'action, des tirs de défense dite « renforcée » peuvent intervenir dès lors que :
2. 1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
3. 2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
4. ― il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
5. ― il a subi depuis le 1er mai de l'année n ― 1 des dommages exceptionnels ;
6. ― au moins trois attaques ont été constatées dans les six mois précédant la demande de dérogation.
7. II. ― Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ou avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
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