Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2013 au 3 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
IdentifiantLEGIARTI000027468092
Texte parentLEGITEXT000027468067
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté ne peut couvrir une période excédant le 30 juin de l'année suivante.
2. Ce maximum annuel sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.
Aller plus loin
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