Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2013 au 3 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2013
RattachementSection 2 : Tirs de défense renforcée dans les unités d'action
TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 2 : Tirs de défense renforcée dans les unités d'action
IdentifiantLEGIARTI000027468133
Texte parentLEGITEXT000027468067
Référencearticle 21 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Le suivi des opérations décrites aux articles 13 à 20 au présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
2. ― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
3. ― la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
4. ― les heures de début et de fin de l'opération ;
5. ― le nombre de tirs effectués ;
6. ― l'estimation de la distance de tir ;
7. ― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
8. ― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
9. Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.