Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000027471467
Texte parentLEGITEXT000027471433
Référencearticle 11 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013 (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

2. Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :

3. 1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ;

4. 2° Sur demande de l'intéressé :

5. a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou

6. b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.

7. Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.

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