1. Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2014 ou des années suivantes (art. 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).
Arrêté du 17 mai 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
TexteArrêté du 17 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027475725
Texte parentLEGITEXT000027475704
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