Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mai 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et Vb et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2013
NatureArrêté
Signé le17 mai 2013
Publié le29 mai 2013
Articles12 articles en vigueur
NORTRAM1311537A
IdentifiantLEGITEXT000027475704
RéférenceArrêté du 17 mai 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et Vb et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : marins pêcheurs professionnels. Objet : répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les règlements (UE) n°s 39 et 40/2013 du Conseil fixent pour l'année de gestion 2013 les quotas d'effort de pêche alloués à la France, tenant compte de l'exemption au régime d'effort accordée à certains groupes de navires battant pavillon français en vertu du plan de gestion cabillaud. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement UE n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le règlement UE n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre 2 et du titre 4 du livre 9 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 mai 2013 ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027475718

1. Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini :

2. ― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

3. ― à l'article 9 du règlement (UE) n° 40/2013 du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche et les conditions associéespour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde ».

Article 2 LEGIARTI000027475721

1. Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 :

2. ― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non-couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :

3. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

4. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

5. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;

6. ― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;

7. ― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

8. ― trémails ;

9. ― palangres.

10. ― dans la zone CIEM VII a, avec :

11. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

12. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

13. ― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

14. ― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :

15. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

16. ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

17. ― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

18. ― palangres,

19. alloués à la France pour l'année 2013 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux sont répartis intégralement comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000027475719

1. Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2013, à 6 893 057kW*jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000027475724

1. Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

2. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnés, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP.

3. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

4. L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

5. Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.

6. Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

Article 5 LEGIARTI000027475725

1. Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2014 ou des années suivantes (art. 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).

Article 6 LEGIARTI000027475726

1. Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes.

2. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 7 LEGIARTI000027475727

1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 8 LEGIARTI000027475729

1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000027475730

1. QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. DANS LA ZONE CIEM VII a AU TITRE DU RÈGLEMENT R (CE) N° 1342/2008

3. En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)

FILETS MAILLANTS ET FILETS emmêlants, à l'exception des trémails (GN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

40 983
744
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)

1 758
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

415
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

4 516
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

―
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

―
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

―
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

―
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs des pêcheurs d'Aquitaine

―
―
―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

―
―
―

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

―
―
471

Réserve nationale

521

―

―

Total

48 193

744

471

Article Annexe 2 LEGIARTI000027475739

1. QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LE SKAGERRAK, LA PARTIE DE LA ZONE CIEM IIIa NON COUVERTE PAR LE SKAGERRAK ET LE KATTEGAT, LA ZONE CIEM IV ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM IIa, LA ZONE CIEM VIId AU TITRE DU RÈGLEMENT R (CE) N° 1342/2008

2. En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)

CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)

CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm (TR3)

CHALUTS À PERCHE d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm (BT2)

FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN)

TRÉMAILS (GT)

PALANGRES (LL)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

24 972
91 493
8 070
329
11 484
14 659
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)

498 802
1 299 398
11 292
342 558
291 854
3 145 876
156

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

176
225
-
-
-
-
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

-
5 704
-
-
-
4 000
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

1 663
2 837 307
14 976
300 999
27 440
675 482
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

2 948
1 397 105
12 870
392 047
7 666
194 867
81 983

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

-
-
-
-
-
20 221
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

-
311
-
-
-
-
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs des pêcheurs d'Aquitaine

2 222
5 833
-
-
1 446
-
-

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

1 721
117 035
-
571
-
102 281
-

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

-
255 878
52 553
49 874
1 232
66 420
40 844

Réserve nationale

946
486 522
1 555
116 440
1 437
114 509
2 158

Total

533 450

6 496 811

101 316

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141

Article Annexe 3 LEGIARTI000027475740

1. QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VIa

2. ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM Vb AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008

3. En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)

FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN)

PALANGRES (LL)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

1 037 597
0
293 136
37 295

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)

0
25 664
0
83 013

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

11 106
5 514

32 946

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

0
0


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0
0


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0
0


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0
0


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

0
0


Navires adhérant à l'organisation de producteurs des pêcheurs d'Aquitaine

9 125
0
9 781
31 100

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0
0


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

0
0


Réserve nationale

0

3 748



Total

1 057 828

34 926

302 917

184 354

Article Annexe 4 LEGIARTI000027475741

1. EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉ AUX NAVIRES FRANÇAIS TITULAIRES D'UN PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL

2. "ESPÈCES D'EAU PROFONDE" EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (UE) N° 40/2013 DU 21 JANVIER 2013

3. Ce quota d'effort de pêche pour l'année 2013, exprimé en kw × jours (d'absence du port), est réparti comme suit :

EFFORT DE PÊCHE
(en kw × jours)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

2 398 291

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

3 769 687

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des Marins-pêcheurs de l'île d'Yeu

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs des pêcheurs d'Aquitaine

384 675

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

291 747

Réserve nationale

48 657

Total

6 893 057

Fait le 17 mai 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges

Textes cités liens · DILA4

code rural

Aller plus loin

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