Référencearticle 8 du décret n°2013-444 du 27 mai 2013 (version du 2 juin 2013)Légifrance →
1. Pour l'application du septième alinéa de l'article 5, du septième alinéa de l'article 6 et du septième alinéa de l'article 7, le conseil de l'ordre désigne les membres appelés à siéger au conseil de discipline jusqu'au prochain renouvellement, prévu à l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
2. Les procédures disciplinaires en cours au jour de cette publication restent régies par les dispositions applicables antérieurement.
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