Décret n°2013-451 du 31 mai 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 2013.

TexteDécret n°2013-451 du 31 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027483094
Texte parentLEGITEXT000027483080
Référencearticle 4 du décret n°2013-451 du 31 mai 2013 (version du 3 juin 2013)Légifrance →

1. Dans les ministères ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont le comité technique a été renouvelé en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.

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