1. Dans les ministères ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont le comité technique a été renouvelé en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.
Décret n°2013-451 du 31 mai 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 juin 2013.
TexteDécret n°2013-451 du 31 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027483094
Texte parentLEGITEXT000027483080
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