Article 1 LEGIARTI000027483092
A modifié :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982 : art. 13
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes (AAI). Objet : assouplissement du dispositif des facilités en temps octroyées aux organisations syndicales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les départements ministériels, établissements publics administratifs et AAI ayant renouvelé leur comité technique en 2011. Dans les autres cas, le texte est applicable à compter du prochain renouvellement du comité technique. Notice : le présent décret permet de ne plus limiter le droit à autorisations spéciales d'absence (ASA) pour participer à certaines instances statutaires aux seuls syndicats de niveau international ou national : les membres élus ou désignés conformément aux statuts de leur organisation pourront solliciter une autorisation d'absence pour participer aux congrès ainsi qu'aux réunions de l'organisme directeur de leur syndicat, dans les limites du nombre de jours fixées par le décret, quel que soit le niveau (international, national ou local) du syndicat concerné. Le décret supprime la condition de détention d'un mandat au sein d'une instance de concertation pour bénéficier d'une autorisation non contingentée afin de siéger au sein d'un groupe de travail sur convocation de l'administration ou participer à une négociation. Enfin, le décret prévoit également, en faveur des organisations syndicales, une possibilité de regrouper les crédits de temps syndical qui leur sont octroyés au titre d'un département ministériel avec les crédits de temps syndical dont elles bénéficient, le cas échéant, au titre d'établissements publics administratifs relevant du périmètre de ce même département ministériel. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 janvier 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
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A modifié :
1. Dans les ministères ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont le comité technique a été renouvelé en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juin 2013).