Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 1 : Période probatoire
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 1 : Période probatoire
IdentifiantLEGIARTI000027520058
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 14 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
2. L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
3. L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
4. La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-15 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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