1. Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination, une formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade
- Chapitre II : Engagement citoyen
- Section 3 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade
IdentifiantLEGIARTI000027520072
Texte parentLEGITEXT000027519941
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-21 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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