1. Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article 20.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade
- Chapitre II : Engagement citoyen
- Section 3 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade
IdentifiantLEGIARTI000027520086
Texte parentLEGITEXT000027519941
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-27 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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