Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027520117
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 3 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :
2. 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
3. 2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
4. 3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
5. 4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
6. 5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
7. 6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
8. 7° De commandant, pour les activités de chef de site.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-3 du Code de la sécurité intérieure.
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