1. Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-35 du Code de la sécurité intérieure.
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
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