Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline
  1. Chapitre II : Engagement citoyen
  2. Section 3 : Déroulement du volontariat
  3. Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000027520121
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 34 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. En dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-36 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.