Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 4 : Discipline
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000027520139
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 39 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
2. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.
3. Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
4. Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-41 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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