Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 4 : Discipline
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000027520141
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 40 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
2. L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
3. Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
4. Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 39, au représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-42 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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