1. Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 5 : Renouvellement de l'engagement
- Chapitre II : Engagement citoyen
- Section 3 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 5 : Renouvellement de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027520153
Texte parentLEGITEXT000027519941
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-45 du Code de la sécurité intérieure.
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