Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 6 : Suspension de l'engagement
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027520155
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 44 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
2. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-46 du Code de la sécurité intérieure.
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