Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
  1. Chapitre II : Engagement citoyen
  2. Section 3 : Déroulement du volontariat
  3. Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027520170
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 45 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article 43 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

2. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

3. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-47 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.