Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 6 : Suspension de l'engagement
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027520172
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 46 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. A l'issue d'une suspension prévue à l'article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
2. A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 45, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-48 du Code de la sécurité intérieure.
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