Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 6 : Suspension de l'engagement
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027520174
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 47 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
2. La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
3. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-49 du Code de la sécurité intérieure.
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