Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
  1. Chapitre II : Engagement citoyen
  2. Section 3 : Déroulement du volontariat
  3. Sous-section 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000027520174
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 47 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.

2. La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.

3. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-49 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.