Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 8 : Cessation d'activité
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 3 : Déroulement du volontariat
Sous-section 8 : Cessation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000027520109
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 51 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
2. 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ;
3. 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;
4. 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 15 ;
5. 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
6. 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
7. 6° Dans les conditions prévues à l'article 38.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-53 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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