Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 1 : Honneurs et récompenses
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 4 : Distinctions
Sous-section 1 : Honneurs et récompenses
IdentifiantLEGIARTI000027520145
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 56 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
2. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-59 du Code de la sécurité intérieure.
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