Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 1 : Honneurs et récompenses
  1. Chapitre II : Engagement citoyen
  2. Section 4 : Distinctions
  3. Sous-section 1 : Honneurs et récompenses
IdentifiantLEGIARTI000027520145
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 56 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

2. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-59 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.