1. Par dérogation à l'article 58, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 2 : Honorariat
- Chapitre II : Engagement citoyen
- Section 4 : Distinctions
- Sous-section 2 : Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000027520162
Texte parentLEGITEXT000027519941
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-63 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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