1. Sans préjudice des dispositions de l'article 74, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical
- Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
- Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical
IdentifiantLEGIARTI000027520013
Texte parentLEGITEXT000027519941
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-79 du Code de la sécurité intérieure.
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