Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical
  1. Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical
IdentifiantLEGIARTI000027520013
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 67 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 74, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-79 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.