Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical
  1. Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical
IdentifiantLEGIARTI000027520024
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-84 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.