1. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 7.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
- Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000027520030
Texte parentLEGITEXT000027519941
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-56 du Code de la sécurité intérieure.
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