Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
  1. Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000027520032
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 76 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article 74 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles 61, 62, 63 et 65 du présent décret.

2. Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-87 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.