Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
  1. Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000027520034
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 77 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-34 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.