Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
  1. Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000027520036
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 78 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 14 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.

2. Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-88 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.