Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSection 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000027520038
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 79 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-89 du Code de la sécurité intérieure.
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