Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementSous-section 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Chapitre II : Engagement citoyen
Section 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
IdentifiantLEGIARTI000027520050
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 8 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.
2. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-9 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.