Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Section 4 : Experts
  1. Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 4 : Experts
IdentifiantLEGIARTI000027520040
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 80 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.

2. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 14 et de la formation initiale prévue à l'article 15.

3. Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-90 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.